Information Importante DIRECCTE :
Aide exceptionnelle et GE
Message important transmis au CRGE Occitanie par la DIRECCTE Occitanie :
” Bonjour à tous,
Nous avons été alertés au sujet de groupements d’employeurs mettant à disposition d’une collectivité territoriale un apprenti et prétendant pouvoir bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.
En ce qui concerne les groupements d’employeurs (GE) et l’apprentissage, notamment dans le secteur « public » (sous-entendu non industriel et commercial) auquel appartiennent les collectivités territoriales, il s’agit de rappeler quelques principes de base.
Ainsi, ce sont notamment les articles L.1253-24 et D.1253-50 et D.1253-51 du code du travail qui en établissent le régime juridique suivant.
Premièrement, la loi dispose qu’un GE ne peut bénéficier d’aides financières que si l’entreprise adhérente en aurait elle-même bénéficié en recrutant directement. De plus, l’article D. 1253-50 du même code pose trois conditions cumulatives que doit remplir l’aide pour qu’elle puisse être versée au GE.
Dans le cadre qui nous intéresse, la deuxième condition n’est pas satisfaite s’agissant des collectivités territoriales, puisqu’est imposé notamment que l’aide « aurait bénéficié à l’entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ». Or la loi sur l’aide exceptionnelle (AE) l’exclut expressément (article 76, III de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). Ainsi, il appert que la combinaison de ces deux articles, ainsi que de la loi sur l’AE, empêche un GE qui met à disposition un apprenti auprès d’une collectivité publique de prétendre et de se prévaloir de l’éventuel versement de l’aide.
C’est bien donc l’éligibilité initiale de l’employeur utilisateur de l’apprenti – qui doit par ailleurs être adhérent du groupement d’employeurs – qui conditionne le versement de l’aide à ce même groupement.
Il s’agit de plus de rappeler qu’aux termes de l’article L. 1253-8 du même code, les « collectivités territoriales » voire « leurs établissements publics » (article L. 1253-19 du même code), peuvent, dans la limite de 50 % de ses adhérents, adhérer à un GE. La sous-section 3 relative aux articles L. 1253-19 à L. 1253-23 et R. 1253-43 à R. 1253-44 du même code organise la composition de GE composé d’adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Enfin, le GE, employeur recrutant l’apprenti se doit de vérifier, sous sa responsabilité, qu’il dispose d’un maître d’apprentissage éligible réglementairement à cette qualité, ainsi que chacune des (deux au maximum) entreprises ou collectivités territoriales dans lesquelles l’apprenti sera éventuellement mis à disposition par convention au cours de l’exécution de son contrat d’apprentissage.
La section d’inspection de travail territorialement compétente étant tenue informée de la constitution d’un GE (articles L. 1253-6 et D. 1253-1 et suivants du même code), il appert que le corpus juridique spécifique au contrat d’apprentissage doit être également respecté, notamment en ce qui concerne le nombre, la durée et la quotité relative à la mise à disposition d’apprentis, lesquels ne sont pas un salariat de substitution, mais bien des salariés en formation (pratique dans la collectivité utilisatrice), et qui ne produisent pas de prestation de travail.
L’article D. 1253-51 du même code permet à l’ASP, responsable du versement de l’aide, d’opérer des contrôles auprès des GE puisqu’il dispose : « Le groupement d’employeurs justifie auprès de l’organisme qui délivre l’aide que l’entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l’aide est accordée satisfait les conditions définies à l’article D. 1253-50 ». Ce contrôle pourra notamment s’opérer via la communication des conventions de mise à disposition des apprentis auprès des employeurs, fussent-ils collectivités territoriales.
Nous vous remercions par avance de votre vigilance ! “
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